Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2426144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. C, représenté par
Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— n’a pas été signée par une personne qui avait reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police a, par un arrêté du 16 août 2024, obligé M. C, ressortissant bangladais, né le 6 janvier 1993, entré en France le 10 décembre 2022, selon ses déclarations, et dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande d’asile de
M. C ayant été rejetée tant par l’OFPRA le 19 octobre 2023, que par la CNDA, le
28 mars 2024, ainsi qu’en atteste la fiche TelemOfpra produite en défense, le préfet de police pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. M. C n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial le préfet de police a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il ressort, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. C a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Les éléments développés par l’intéressé, au soutien de ses conclusions, qu’il présente comme nouveaux, faisant état des risques encourus personnellement de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, ne sont étayés par aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
La greffière
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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