Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2504596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, ressortissant marocain représenté par Me Wafa Bendjaballah, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de ladite demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il était titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture du Val d’Oise le 17/12/2013, valable 10 ans, expirant le 16/12/2023 ;
— que le 23/11/2023 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) ; qu’il s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est arrivée à expiration le 4 décembre 2024 ;
— que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, et que faute de document provisoire attestant de son droit au séjour, il ne peut plus travailler et payer son loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par M. B, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ». L’article R. 431-15-2 dispose : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1. L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 426-12 n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l’article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
4. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. En l’espèce, M. A B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1983 à Dcheira El Jihadia (Maroc), était titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture du Val d’Oise le 17/12/2013, valable 10 ans, expirant le 16/12/2023. Le 23/11/2023 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site internet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) du ministère de l’intérieur. Il s’est vu ensuite délivrer deux attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière est arrivée à expiration le 4 décembre 2024. Faisant valoir que, depuis lors, la préfecture n’a toujours pas statué sur sa demande et qu’au surplus il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de ladite attestation, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services préfectoraux compétents de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
6. Toutefois, alors que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 23/11/2023, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, et ce, nonobstant la circonstance que postérieurement l’intéressé se soit vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande. Ainsi, le recours en référé de M. B, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de statuer sur sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, se heurte, en l’espèce, à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de celle-ci, refus qu’il lui est au demeurant loisible de contester devant le juge de l’excès de pouvoir et dont il peut demander au juge des référés la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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