Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2303472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et le 22 mars 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande relative au gel différentiel de sa rémunération appliqué à l’occasion de son avancement d’échelon le 1er novembre 2020.
Il soutient que l’application d’un gel de sa rémunération indemnitaire à l’occasion de son avancement d’échelon au 1er novembre 2020 méconnaît les stipulations du protocole d’accord du 19 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que, faute de comporter des conclusions et moyens de droit, elle méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur territorial principal, exerce les missions de chef de bureau à la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’informations (DINSI) au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Par une délibération n° V du 21 décembre 2017 relative à la mise en place du nouveau régime indemnitaire pour les agents départementaux, le département de la Seine-Saint-Denis a décidé d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux agents départementaux. Le département a précisé les engagements pris par l’administration par un protocole d’accord pour l’application du RIFSEEP à la DINSI conclu, le 16 décembre 2018, avec les syndicats CGT et FSU Territoriale. M. A… a saisi le département de la Seine-Saint-Denis, le 6 janvier 2021, d’une demande tendant à contester les modalités d’application du protocole d’accord à l’occasion de l’avancement d’échelon dont il a bénéficié le 1er novembre 2020. Par un courriel du 1er février 2021, sa demande a été rejetée. Après plusieurs demandes de clarification à l’administration, M. A… a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une nouvelle demande au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis réceptionnée le 25 novembre 2022. Par une décision du 2 mars 2023, sa demande a, à nouveau, été rejetée. M. A… doit être regardé, par la requête susvisée, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande relative au gel différentiel de sa rémunération appliqué à l’occasion de son avancement d’échelon le 1er novembre 2020.
Aux termes du IV l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 233-1 du code général de la fonction publique dispose ainsi : « Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié ».
Le protocole d’accord du 19 décembre 2018 conclu entre le département de la Seine-Saint-Denis et les syndicats FSU Territoriale et CGT, a pour objet de préciser les engagements pris par l’administration dans le cadre de l’application du RIFSEEP mis en place par la délibération n° V du 21 décembre 2017 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information (DINSI). Ce protocole prévoit notamment un mécanisme de modulation des primes versées au personnel de la DINSI. Selon l’article 4 du protocole d’accord, « le dispositif du gel partiel s’applique uniquement à l’avancement du premier échelon immédiatement supérieur », l’application du protocole étant rétroactive au 1er janvier 2018.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un avancement d’échelon le 1er novembre 2018, puis le 1er novembre 2020. Si ce dernier conteste que le dispositif de gel de sa rémunération lui a été appliqué lors de son avancement d’échelon au 1er novembre 2020, en méconnaissance de l’article 4 susmentionné, le protocole signé entre l’administration et les organisations syndicales représentatives constitue une déclaration d’intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante, et ne saurait en particulier déroger à la règle selon laquelle les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses stipulations au soutien de ses conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande relative au gel différentiel de sa rémunération appliqué à l’occasion de son avancement d’échelon le 1er novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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