Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 Mme B… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 10 mai 2022 par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud tendant au remboursement de la somme de 7 050,54 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques a implicitement rejeté sa demande de décharge des sommes ainsi réclamées ;
3°) de prononcer la décharge totale des sommes dues ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance mise à sa charge est infondée ;
- le titre n’indique pas les bases de liquidation ;
- elle a subi un préjudice moral lié au stress induit par la présente procédure qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur régional des finances-publiques Provence- Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seul l’ordonnateur est compétent pour justifier du bienfondé d’une créance ;
- les services de recouvrement n’ont commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas défendeur dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 août 2025 le préfet de la zone de défense sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, gardien de la paix, a déclaré un accident de service le 3 juin 2019. Le 12 mars 2020, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à la requalification du congé de maladie ordinaire en accident de service. Par arrêté du 25 mai 2020 le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé la qualité d’accident de service et a par arrêté du 5 octobre 2020, décidé de la placer en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2019 au 2 juin 2020. Par arrêté du même jour, il l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2020 pour une durée de neuf mois. Le 10 mai 2022 un titre de perception est émis lui demandant le remboursement à hauteur de 7 050,54 euros des sommes indument perçues du 3 juin 2020 au 2 mars 2021. Par courrier du 4 juillet 2022 elle a contesté la régularité et le bienfondé du titre ainsi émis à son encontre et a sollicité l’indemnisation des préjudices subis. Par la présente requête, elle forme opposition au titre de perception émis à son encontre et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
3. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». L’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 5 octobre 2020 plaçant Mme C… en disponibilité d’office à compter du 3 juin 2020 pour une durée de neuf mois a été édicté après avis du comité médical interdépartemental du 22 septembre 2020. Conformément au principe rappelé au point 2, Mme C… avait droit au maintien de son demi traitement du 3 juin 2020 jusqu’au 22 septembre 2020.
5. Pour demander le remboursement de la somme globale de 7 050,54 euros, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a indiqué que la période de récupération courrait du 3 juin 2020 jusqu’au 2 mars 2021 suite à la mise en disponibilité pour raisons médicales. Il précise que cette somme correspond, à un indu d’allocation de maitrise issu de la paye de novembre 2020, avec un reste à recouvrer de 1 499,33 euros, un indu de traitement avec un montant initial de la dette de 9 039 euros avec un reste à recouvrer de 2 607,44 euros, un indu d’indemnité de résidence avec un reste à recouvrer de 85,95 euros, un indu d’indemnité des sujétions spéciales avec une dette initiale de 2 576, 13 euros et un reste à recouvrer de 2 449,90 euros, un indu d’indemnité spécifiques montant initial de la dette 283,30 euros avec un reste à recouvrer de 269,42 euros et enfin, un indu d’indemnité compensatrice CSG d’un montant initial de 145,63 euros et reste à recouvrer 138,50 euros. Toutefois, alors que l’intéressée démontre percevoir un traitement mensuel d’environ 2 000 euros, tant les montants, que les périodes relatives aux sommes réclamées, Mme C… faisant valoir sans être contestée avoir réintégré son service en novembre 2020, ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre à cette dernière de comprendre les bases de liquidation, compte tenu notamment des principes rappelés au point 2, de la somme globale ainsi mise à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire que le tribunal se prononce sur l’exigibilité de la somme ainsi mise à sa charge, Mme C… est fondée à soutenir que le titre mis à sa charge est entaché d’un défaut de bases de liquidation et d’en poursuivre pour ce motif son annulation.
Sur les conclusions afin de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui est réclamée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’est pas établi que la créance d’indu de rémunération en litige serait mal fondée. Et à le supposer établi, le préjudice moral dont se prévaut Mme C… n’apparaît pas en lien direct avec les irrégularités formelles relevées ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 10 mai 2022 par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud tendant au remboursement de la somme de 7 050,54 euros est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Espace public ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Public
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mayotte ·
- Valorisation des déchets ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Environnement ·
- Validité ·
- Entreprise individuelle ·
- Ordures ménagères ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Permis de conduire ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Intégration sociale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Condition ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Règlement (ue) ·
- Attestation
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Masse ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Aire de jeux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.