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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430481 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces déposées par le préfet de police dans le cadre de la demande en référé n°2430475 par laquelle M. B… demande la suspension de la décision contestée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C… pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Il est constant que la décision contestée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, si le requérant dispose d’une adresse de domiciliation auprès d’un organisme situé à Paris, il ressort des pièces enregistrées, pour le préfet de police de Paris, dans l’instance en référé n°2430475 et versées dans la présente instance, et notamment de la fiche de salle que M. B… a lui-même remplie, qu’il est domicilié à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis. A cet égard, la circonstance que son précédent titre de séjour, ainsi que son récépissé de titre de séjour, lui auraient été délivrés par le préfet de police de Paris est sans incidence. Ainsi, il résulte des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que le lieu de résidence du requérant n’est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris, mais dans celui du tribunal administratif de Montreuil.
4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de la justice administrative et selon la procédure prévue à son article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil compétent territorialement.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La magistrate déléguée,
K. C…
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