Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 6 novembre 2025, Mme D… C… E…, représentée par Me Senda, demande au tribunal :
D’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
D’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
De mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est constant que sa fille est de nationalité française et qu’elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, Président,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, ressortissante burkinabè née le 8 novembre 1993, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2016 sous couvert d’un visa de type « C ». L’intéressée a sollicité, une première fois, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Un refus lui a été opposé par un arrêté du préfet du Var en date du 19 septembre 2022 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal de céans le 13 février 2023. Mme C… E… sollicite de nouveau, en février 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ou « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 18 juin 2025, dont Mme C… E… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
En second lieu, aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L.423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Le respect des conditions fixées par ces dispositions implique que les deux parents participent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C… E…, le préfet du Var s’est fondé, notamment, sur la circonstance qu’elle n’établissait pas contribuer à l’éducation de son enfant. Il est constant, et non contesté par l’administration, que Mme C… E… est la mère de la jeune A…, ressortissante française née le 19 avril 2024 à Toulon et dont le père est M. B… C…, ressortissant français. Toutefois, Mme C… E… ne verse aucun élément permettant d’établir qu’elle s’implique dans l’éducation et l’entretien de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Var a retenu que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
Mme Montalieu, conseillère,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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