Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2309111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C… A…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du préfet du Rhône du 14 septembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas eu un comportement répréhensible frauduleux ou intentionnel, qu’elle a déjà rencontré des difficultés pour obtenir le droit d’entrer en France au titre du regroupement familial, qu’elle est intégrée professionnellement et remplie l’ensemble des conditions pour obtenir sa naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 27 février 1993, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 14 septembre 2022. Par une décision du 24 avril 2023, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette décision d’ajournement à deux ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… sur lesquelles il s’est fondé, relatives à son comportement au regard de ses obligations fiscales, en indiquant qu’elle a déclaré à l’administration fiscale que son enfant mineur était à sa charge au titre des années 2019 à 2021 alors que son concubin en faisait de même. La décision comporte ainsi, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de décider d’ajourner sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1 l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier que pour l’établissement de l’impôt sur les revenus qu’elle a perçus au cours des années 2019 à 2021, Mme A… a déclaré, tout comme son concubin dans ses propres déclarations de revenus, qu’était à sa charge leur enfant mineur commun, permettant ainsi à chacun des intéressés de bénéficier, pendant trois années, d’une demie part fiscale supplémentaire au titre de cet enfant à charge, jusqu’à la régularisation de ces déclarations erronées postérieurement à la notification de la décision du préfet du Rhône du 14 septembre 2022 qui en faisait état. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour une durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par la requérante. A cet égard, l’intégration de la requérante ainsi que les modalités de son entrée sur le territoire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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