Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2400616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète de l’Isère de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’il lui en avait fait la demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir de régularisation de la préfète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de M. A… est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 31 mai 1991, demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 2 juillet 2023, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande de titre de séjour le 2 mars 2023, qui, en application des dispositions combinées des articles R432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois plus tard, contrairement à ce que soutient la préfète en défense. Or, alors que M. A… lui en avait fait la demande par une lettre du 7 juillet 2023, réceptionnée le 12 juillet suivant, la préfète de l’Isère ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l’absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née le 2 juillet 2023, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 2 juillet 2023, par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Premier ministre ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Charte sociale européenne ·
- Département ·
- Aide ·
- Formation ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille
- Enfant ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Entretien ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Titre ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.