Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté l’arrêté était habilitée à cet effet ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées puisqu’elles ne tiennent pas compte de sa situation de parent d’un enfant français et qu’elles sont générales et stéréotypées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle ne tient pas compte de la période de 23 mois pendant laquelle il disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun refus de titre de séjour et, en tout état de cause, le refus de titre de séjour opposé par le préfet dans sa demande de substitution de base légale est illégal puisqu’il n’était pas motivé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent se substituer au 1° du même article en tant que base légale de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France de manière irrégulière selon ses déclarations en février 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. L’arrêté contesté mentionne que M. B « déclare une relation conjugale avec une ressortissante française avec qui il a une enfant mineure ». Le préfet du Jura disposait, ainsi, lors de l’édiction de la mesure d’éloignement contestée, de l’information selon laquelle M. B est le père d’un enfant français. Il appartenait alors au préfet du Jura de déterminer si cette situation lui ouvrait droit à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du même code, citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas tenu compte de la situation de parent d’un enfant français de M. B doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire qu’il conteste et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de retour et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a obligé M. B à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500116
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