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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2024, n° 2426289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426289 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu l’ordonnance n° 2426289/9 en date du 21 octobre 2024 rendue sur la requête présentée pour M. B A.
Vu, enregistrée le 21 octobre 2024, la demande de Me de Sèze tendant à la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance n°2426289/9 en date du 21 octobre 2024.
Vu le code de justice administrative
Cons ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’ordonnance visée ci-dessus est entachée d’une erreur matérielle. Il y a lieu de rectifier cette erreur par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er du dispositif est modifié comme suit « Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean – Pierre DUSSUET
N°2426289/9
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