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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2502088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-élève » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, produit par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 2000, est entré en France le 14 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », et a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Le 16 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. A…, les éléments recueillis sur ses études universitaires, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En conséquence, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’absence de progression de ses études ne permettait pas de considérer qu’il les poursuivait de façon sérieuse. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit en licence d’anglais pour l’année 2022-2023 à l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne. Cependant, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait validé cette année. M. A… s’est ensuite inscrit, pour l’année 2023-2024, à l’université Cergy-Paris en LLCER Anglais et s’il a pu présenter une certaine assiduité au cours de chacun des deux semestres et lors des examens, il a néanmoins été ajourné. L’intéressé est dorénavant inscrit à la Kelassi’s School à Cergy pour les années 2024-2026 en formation BTS Management Commercial Opérationnel en alternance, il a conclu un contrat d’apprentissage de 35 heures hebdomadaires rémunérées 986,35 euros bruts mensuels et exécutées à compter du 2 octobre 2024 avec la SARL Perfect Hotel. Toutefois, il ne produit aucun document, ni fiche de salaire justifiant de l’exécution de ce contrat. Ces pièces, qui indiquent que le requérant a poursuivi deux formations successives sans justifier de résultats probants qui permettraient de considérer qu’il les poursuit de façon sérieuse, n’établissent pas, à elles seules, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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