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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2429162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429162 |
| Dispositif : | TA Martinique |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a affecté à la DEAL de la Martinique à compter du 1er septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B…, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Schœlcher : Martinique ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, est affecté depuis le 1er septembre 2024 à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique à Scholcher (Martinique). Il suit de là que sa requête par laquelle il demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a affecté à la DEAL de la Martinique ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de la Martinique auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. B…
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