Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2318521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. D… H… F…, représenté par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet du Nord du 17 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- la décision du ministre de l’intérieur du 11 octobre 2023 rejetant son recours formé contre la décision du préfet du Nord du 17 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- il a méconnu les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation et pris une décision manifestement excessive et disproportionnée dès lors qu’il n’a pas l’obligation de faire séjourner ses enfants sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, né le 17 janvier 1977, de nationalité angolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l’a déclarée irrecevable au regard de l’article 21-24 du code civil par une décision du 17 novembre 2022, au motif qu’il ne justifiait pas avoir atteint le niveau B1 oral de langue française requis. M. F… a contesté cette décision devant le ministre de l’intérieur qui, par une décision du 11 octobre 2023, a rejeté son recours tout en substituant à la décision d’irrecevabilité prise par le préfet du Nord une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet du Nord du 17 novembre 2022.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. F… contre la décision du préfet du Nord du 17 novembre 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et prononcé le rejet de cette demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 11 octobre 2023. Par suite, les moyens tirés des vices propres entachant la décision du préfet du Nord du 17 novembre 2022, notamment ceux tirés de l’incompétence de son auteur et du mal-fondé de ses motifs, au demeurant différents de ceux fondant la décision du ministre de l’intérieur du 11 octobre 2023, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Selon l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
5. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. E… G…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
7. Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Si la condition énoncée par ce texte n’est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Lorsqu’elle est remplie, le ministre n’est cependant pas tenu d’accueillir cette demande. Il est alors en droit, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 11 octobre 2023, sur la circonstance que ses trois enfants mineurs, à savoir Mme I… H… F…, née le 11 février 2009, Mme K… H… F…, née le 11 août 2012, et la jeune J… H… F…, née le 3 septembre 2018, résident en Allemagne, et qu’une telle circonstance ne permet pas de considérer qu’il a établi en France l’ensemble de ses attaches familiales.
9. En premier lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
10. Il est constant, d’une part, que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres a été intégralement transposée en droit interne aux articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, par un décret du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l’Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, d’autre part, que cette directive n’est applicable, en vertu des dispositions combinées de ses articles 2 et 3, qu’aux personnes ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne et à leurs familles. Par suite, M. F… ne peut utilement invoquer la violation directe, par la décision contestée du 11 octobre 2023, des dispositions de cette directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dans les prévisions desquelles, par ailleurs, il n’entre pas.
11. En deuxième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations est inopérant.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française renseigné par M. F…, et ainsi que l’intéressé l’admet lui-même dans sa requête, que ses trois enfants mineurs, nés à Lille (Nord) respectivement en 2009, 2012 et 2018, résident en Allemagne. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette seule circonstance suffit à le faire regarder comme n’ayant pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales alors même que ses enfants résident sur le territoire d’un pays de l’Union européenne et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de faire venir ses enfants en France. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que l’intéressé n’avait pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code civil
- Code de justice administrative
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