Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 mars 2024, n° 2401929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CAF France, société Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la société Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles (CAF) et la société CAF France, représentées par Me Muller, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du contrat par lequel la métropole européenne de Lille (MEL) a attribué à la société Alstom Transport un marché public ayant pour objet le renouvellement des rames de tramway du réseau des transports en commun de la métropole par la fourniture de 24 rames de tramway, dont l’avis d’attribution a été publié le 23 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la MEL le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole Européenne de Lille (MEL) a engagé une procédure avec négociation en vue de la passation d’un marché de fournitures ayant pour objet le renouvellement des rames de tramway du réseau des transports en commun de la métropole. Par la présente requête, le groupement constitué de la société Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles (CAF) et de la société CAF France, dont l’offre a été rejetée au profit de celle déposée par la société Alstom Transport, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat par lequel la métropole européenne de Lille a attribué ce marché à la société Alstom Transport, dont l’avis d’attribution a été publié le 23 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la circonstance que le coût d’un marché public risque d’affecter de façon substantielle les finances d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné, il en est autrement pour un requérant agissant en qualité de concurrent évincé, lequel doit alors établir que l’exécution du marché dont il conteste la signature porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière.
5. D’une part, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elles, à suspendre l’exécution du contrat litigieux, les sociétés requérantes soutiennent qu’au regard de son montant, qui s’élève à 124 millions d’euros, sur une enveloppe globale de 150 millions d’euros alloués à la modernisation et au renouvellement du tramway de la métropole, le marché en cause a pour conséquence d’engager une part importante des ressources publiques disponibles pour le projet. Elles font également valoir que l’exécution du marché en litige est susceptible de créer une situation difficilement réversible, dès lors que le choix d’un matériel roulant ferroviaire engage son exploitation et sa maintenance sur l’entièreté du cycle de vie, lequel peut atteindre des dizaines d’années, et que les conséquences indemnitaires d’une annulation par le juge du fond seraient d’autant plus graves pour les finances de la MEL, compte tenu des délais d’instruction et de la durée du marché, dès lors que les investissements liés à l’exécution du marché auront déjà été réalisés en grande partie. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conséquences de l’exécution du marché en litige sur les finances de la MEL ne sauraient caractériser pour les sociétés requérantes la réalité d’un quelconque préjudice financier qui découlerait pour elle de cette exécution.
6. D’autre part, si les sociétés requérantes font valoir, toujours au titre de l’urgence, que cette condition est remplie eu égard à l’exécution imminente du contrat en litige, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, et en l’absence d’éléments propres à la situation de ces dernières, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
7. Enfin, la circonstance que la suspension de l’exécution du marché public en litige ne porterait atteinte à aucun intérêt public ne caractérise pas plus une situation d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles et de la société CAF France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles et à la société CAF France.
Fait à Lille, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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