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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 sept. 2025, n° 2514215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2025, N° 2512193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025, notifié le 13 août suivant, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il présente les garanties nécessaires de représentation.
La requête été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1993, a fait l’objet deux arrêtés du 6 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2512193 du 30 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ces deux arrêtés. Par un arrêté du 11 août 2025, notifié le 13 août suivant, et dont il est demandé l’annulation dans le cadre la présente instance, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé cette assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731- 1. Il précise que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2025, qu’étant dépourvu de titre d’identité ou de voyage, son éloignement ne peut être exécuté immédiatement et que s’il nécessite d’obtenir un laissez-passer des autorités consulaires, il demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A… fait valoir qu’il justifie d’une adresse fixe, qu’il vit depuis 2024 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence et qu’ils attendent la naissance d’un enfant, il n’établit pas, par ces seules circonstances, que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les mercredis et vendredis de chaque semaine au commissariat de police de Nantes, entre 8h et 9h, commune où il réside, serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir. Il ne fait en particulier état d’aucun autre élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Toutaou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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