Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2523086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme G… C… A…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 9 décembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer, ainsi qu’aux enfants F… B… D…, H… D… C… et I… D… E… des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le développement psychologique des enfants est préoccupant en raison de la séparation des membres de la famille ; les enfants ne sont pas scolarisés en raison du coût de l’école publique à Kinshasa, les demandeurs de visas résident dans un logement de 21 m².
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* ces décisions méconnaissent les dispositions des articles 47 et 1371 du code civil, dès lors que les documents d’état civil produits ont valeur probante et présentent un caractère authentique ; ils sont conformes à la législation congolaise ;
* le lien de filiation entre M. D… J… D… et les enfants, F… B… D…, H… D… C… et I… D… E… est établi par la possession d’Etat ;
* les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent l’intérêt supérieur des enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 décembre 2025 sous le numéro 2523189 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. D… wa D…, ressortissant congolais, a obtenu, par une décision en date du 7 août 2025 du préfet du Loiret, l’autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme G… C… A… et de leurs enfants, F… B… D…, H… D… C… et I… D… E…. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Kinshasa le 8 septembre 2025 à ce titre. Par quatre décisions du 9 décembre 2025, cette autorité a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au motif que les documents d’état civil produits à l’appui de ces demandes comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Mme C… A… a formé, le 15 décembre 2025, un recours contre ces décisions auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV). Par la requête susvisée, la requérante demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions précitées de l’autorité consulaire.
Au soutien de sa demande de suspension, Mme C… A… fait valoir que les décisions en litige entraînent une séparation prolongée de la cellule familiale, entrainant des conséquences psychologiques sur le développement des enfants, qui vivent ainsi séparés de leur père depuis plusieurs années. Toutefois, les circonstances tenant à la durée de séparation de la famille depuis sept ans et à l’absence d’inscription des enfants dans une école publique à Kinshasa, dont la décision litigieuse n’est assurément pas la cause, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, qui aura lieu au plus tard deux mois après la réception par l’administration du recours préalable adressé le 15 décembre 2025. Au surplus, il n’est pas établi que Mme C… A… et ses enfants, qui vivent actuellement en République démocratique du Congo et disposent d’un logement, se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. André
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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