Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2424936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour.
M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police soutient que l’intéressé ne serait pas exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit
1. M. A, ressortissant turc, entré sur le territoire le 20 juillet 2023 selon ses déclarations, a déposé le 10 août 2023 une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande tendant à être admis en qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2023, décision notifiée le 29 décembre 2023. Par une décision du 3 avril 2024, notifiée le 16 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’intéressé ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, l’intéressé a vu sa demande de protection internationale rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2024. De plus, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément nouveau et probant de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur La première conseillère,
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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