Rejet 3 juillet 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2505454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. D C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 janvier 2025 :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, avocat de M. C,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant égyptien, né le 1er juin 1987 à Dakhaliya (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police.
Sur le moyen commun aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. La circonstance que le préfet ne vise pas l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, s’agissant de l’intensité de sa résidence et de sa vie familiale, ainsi que son insertion professionnelle et son intégration sociale, n’est pas de nature à révéler une insuffisante motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. Si M. C, qui produit des pièces justificatives de sa présence en France à compter du mois d’octobre 2019, établit sa présence habituelle en France depuis près de cinq ans à la date de la décision litigieuse, son ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, l’intéressé, qui, en l’absence d’éléments ou pièces suffisamment circonstanciés, n’établit pas les liens privés dont il se prévaut au seul titre de son ancienneté sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille, et n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où séjournent ses parents. En outre, ce dernier allègue, sans l’établir, sa maîtrise de la langue française. Enfin, si, à la date de la décision querellée, il justifie occuper un emploi depuis un peu moins de deux ans et demi au sein d’une même société, en qualité de plaquiste, de niveau de qualification I, via un contrat à durée indéterminée à temps plein, il n’allègue ni n’établit, durant sa période de séjour habituelle, avoir occupé une autre activité professionnelle, ou obtenu une certification ou diplôme. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, desquels résultent notamment que le requérant est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à trente-deux ans et où résident ses proches, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le préfet de police, qui a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à motiver sa décision obligeant M. C à quitter le territoire français de manière distincte de celle de sa décision refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 3.
8. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 5. et 6. du présent jugement, les moyens soulevés par le requérant et tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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