Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2309512
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'information préalable

    La cour a estimé que l'administration avait satisfait à son obligation d'information préalable, car le paiement des amendes forfaitaires majorées prouve que le demandeur a reçu l'avis d'amende.

  • Rejeté
    Réalité des infractions

    La cour a jugé que la réalité des infractions était établie par les titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, et que le demandeur n'a pas apporté d'éléments pour contester cette réalité.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable

    La cour a jugé que l'administration avait respecté son obligation d'information, car le demandeur a payé les amendes, ce qui implique qu'il a reçu l'avis d'amende.

  • Rejeté
    Réalité des infractions

    La cour a confirmé que les retraits de points étaient justifiés par des infractions établies, rendant la demande de restitution des points infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2309512
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2309512
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2309512