Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2309512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309512 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées le 25 mai 2022, 18 mai 2022 à 20 heures 36 et 19 heures 28, 18 juin 2022, 24 octobre 2021, 8 octobre 2021, 15 août 2021, 14 août 2021, 9 août 2021 et 20 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point afférente à l’infraction commise le 24 octobre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Par décision « 48 SI » du 8 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. A demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 24 octobre 2021 a été restitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de point sont irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions commises les 8 octobre 2021 (1 point), 15 août 2021 (1 point), 14 août 2021 (1 point), 9 août 2021 (1 point) et 20 juin 2021 (1 point) :
6. Il résulte de l’instruction que les infractions en litige ont été constatées par un système de contrôle automatisé ou radar. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
7. Il résulte des attestations de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ont été payées. Ces paiements établissent que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
S’agissant de l’infraction commise le 18 juin 2022 (4 points) :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 18 juin 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6132295688. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. A n’établit pas, ni même n’allègue, que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 18 juin 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
S’agissant des infractions commises le 25 mai 2022 (1 point), 18 mai 2022 à 20 heures 36 (1 point) et 19 heures 28 (1 point) :
9. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de M. A que ces infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé les aurait réglées après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a commis, les 8 octobre 2021, 15, 14 et 9 août 2021 ainsi que le 20 juin 2021, une infraction similaire de type excès de vitesse et qu’il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée comme il en ressort de l’attestation de paiement produite par le ministre en défense ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 7. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié à l’occasion de cette infraction antérieure suffisamment récente l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative s’agissant de ces décisions de retrait de point.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions commises par M. A, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen doit être écarté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire. Il suit de là que le solde de points de ce permis était bien nul à la date du 8 mai 2023 et que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » prise par voie de conséquence ne peuvent également qu’être rejetées, comme celles présentées aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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