Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 12 novembre 2025 et confirmé la décision du 28 octobre 2025 lui refusant une aide financière de 164,19 euros pour le règlement d’une facture d’eau, au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Elle fait valoir qu’elle est retraitée de l’agriculture. A l’âge de 92 ans et 9 mois, elle n’est plus en mesure de travailler comme autrefois et a vraiment besoin de ce secours financier.
Par un courrier recommandé du 6 janvier 2026, retourné au tribunal le 16 janvier 2026 par les services postaux avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », Mme B… a été invitée à motiver sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides (…) à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui (…) étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité (…) d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent (…) ».
3. D’autre part, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales indique en préambule : « Il est convenu d’une périodicité minimale entre chaque demande d’aide. L’attention est portée sur le fait que le FSL est une aide de dernier recours, aussi la notion de périodicité minimale n’implique en aucun cas une récurrence de droit à l’aide ». Le chapitre II (les aides financières individuelles directes) du même règlement ajoute : « Les aides sont accordées aux ménages qui rencontrent des difficultés temporaires. L’intervention se veut ponctuelle et ne doit pas aboutir à une prise en charge régulière. Le FSL ne peut être actionné de façon systématique ».
4. Il ressort de la lecture même de la décision en litige du 4 décembre 2025, que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder l’aide financière au titre du fonds de solidarité logement sollicitée par Mme B… afin de faire face à une facture d’eau de 164,19 euros, au motif qu’elle avait été aidée à plusieurs reprises depuis 2022 pour des factures d’eau et que le recours au fonds de solidarité logement ne peut être systématique.
5. Au soutien de sa requête, Mme B… fait valoir qu’au regard de son grand âge, elle n’est plus en mesure de travailler la vigne pour gagner sa vie et qu’elle a vraiment besoin de ce secours financier. Toutefois, et en dépit de l’invitation expresse à motiver sa requête qui lui a été faite par le tribunal le 6 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B… qui ne justifie pas ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas déjà bénéficié à plusieurs reprises depuis 2022, pour des factures d’eau, de sommes versées au titre du fonds de solidarité logement du département des Pyrénées-Orientales, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la légalité et le bien-fondé de la décision du 4 décembre 2025 lui refusant le secours financier sollicité en raison de son caractère récurrent.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d’annulation de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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