Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2401015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier, 30 septembre et 8 octobre 2024, M. B E D et Mme A D demandent au tribunal d’annuler la décision du sous-directeur des visas du 28 décembre 2023 rejetant leur recours contre les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d’entrée et de court séjour.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est signée par le fils des requérants qui n’a pas intérêt à agir ; elle est, en conséquence, irrecevable ;
— le moyen soulevé par M. D n’est pas fondé ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur l’insuffisance des ressources pour financer le séjour envisagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé à M. B E D et à Mme A D, de nationalité algérienne, la délivrance de visas d’entrée et de court séjour. Par une décision du 28 décembre 2023 dont M. et Mme D demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a confirmé ce refus en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet des visas sollicités à des fins migratoires.
2. Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; () « . L’article 14 de ce règlement dispose : » 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l’objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants () ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens () 4 . Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. « . Aux termes de l’article 21 du même règlement : » 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont sollicité des visas de court séjour afin de rendre visite à leurs enfants et petit-enfants en France. D’une part, s’ils soutiennent disposer de plusieurs biens immobiliers en Algérie, ils produisent, pour l’établir, uniquement un livret foncier établi en 2014 mentionnant que M. D est propriétaire d’une bâtisse sur une parcelle de 246m2 au lieu-dit Bourafaa, sur le territoire de la commune d’Ouzellaguen (Algérie). D’autre part, si trois de leurs six enfants résident en Algérie, ils n’apportent aucun élément sur le degré et la nature de leurs attaches avec eux. Enfin, ils ne produisent aucun justificatif s’agissant des garanties de leur retour, tels des billets d’avion aller et retour. Par suite, M. et Mme D, retraités âgés respectivement de 72 ans et 70 ans, ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer des visas de court séjour au motif qu’il existait un risque de détournement, à des fins migratoires, de leur objet.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ni d’examiner la substitution de motif qu’il a implicitement sollicitée, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas au sein du ministère de l’intérieur du 28 décembre 2023. Leur requête doit, en conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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