Rejet 30 octobre 2024
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2418667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418667 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête, présentée par Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2024.
Par cette requête, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise née le 30 janvier 1993 et entrée en France le 8 août 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme C, le préfet s’est fondé sur l’absence d’inscription universitaire pour l’année 2022-2023. Si cette dernière justifie pour l’année 2023-2024 d’un certificat de scolarité de l’Université Paris-Est Créteil en doctorat de droit ainsi qu’un certificat de scolarité de l’Université Paris Nanterre pour la préparation à l’examen d’entrée en centre régional de formation à la profession d’avocat, il est constant qu’elle n’avait aucune inscription universitaire pour l’année 2022-2023. La lettre du 25 juin 2024 du directeur du laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt et maître de conférences à l’Université Gustave Eiffel fait état de ce que les périodes d’inscription en doctorat ont lieu en octobre et en juin et que le projet de Mme C n’a été déposé qu’en novembre 2022, ne permettant pas un examen de son projet avant juin 2023. Le défaut d’inscription pour l’année 2022-2023 n’est donc pas dû à un retard de la réunion de l’école doctorale en charge de valider l’inscription en thèse imputable à l’administration ainsi que le soutient Mme C. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément sur son parcours universitaire antérieur à novembre 2022 ou sur son activité sur la période de décembre 2022 à septembre 2023. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Lahary, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
D. Permalnaick
*******
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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