Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2201349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision révélée par le compte rendu d’entretien du 4 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire l’a placée en position d’attente à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que la décision est entachée d’un détournement de procédure ; elle a été placée en situation d’attente dans le but de laisser du temps au service chargé du contrôle de l’agrément alors que les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont applicables que lorsque l’administration n’a momentanément pas d’enfants à confier à une assistante familiale ; eu égard aux effets défavorables pour l’assistante familiale, ces dispositions doivent être strictement appliquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par la requérante est inopérant ; Mme B a été placée en « indemnités d’attente » après la levée du dispositif « présomption d’innocence » et dans l’attente de l’évaluation de sa situation par le service de protection maternelle et infantile ; durant cette période, elle n’accueillait plus d’enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été agréée initialement en qualité d’assistante maternelle le 21 mai 1996 puis en qualité d’assistante familiale. Le dernier renouvellement de son agrément est intervenu le 21 mai 2021. Elle a été recrutée par le département de Saône-et-Loire et a notamment accueilli à son domicile trois jeunes filles jusqu’au retrait de ces enfants par le département dans le cadre de l’ouverture d’une enquête pénale concernant des faits de violences sans incapacité temporaire mettant en cause Mme B. La plainte a donné lieu à un rappel à la loi le 26 octobre 2021 et a été classée sans suite. Lors d’un entretien qui s’est déroulé le 4 avril 2022, il a été indiqué à Mme B qu’elle serait « positionnée en indemnités d’attente » à partir du 1er avril 2022, le temps de déterminer si elle pourrait se voir confier de nouveaux enfants. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du département de lui verser, à compter du 1er avril 2021, l’indemnité prévue par l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles au lieu de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, rendu applicable aux assistants familiaux employés par les personnes morales de droit public par l’article L. 422-1 du même code : « Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément () ». Aux termes de l’article L. 423-32 de ce code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier ». Aux termes de l’article L. 423-30 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. / Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421-16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis. /La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial ».
3. L’application des dispositions précitées de l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles doit être justifiée soit par l’absence de tout enfant à confier à l’assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de l’assistant familial concerné et des disponibilités d’autres assistants familiaux, à ne pas confier d’enfant pendant cette période à l’assistant familial. En l’espèce, il ressort du compte rendu daté du 12 mai 2022 que le département de Saône-et-Loire a décidé de placer Mme B en « indemnité d’attente » au motif qu’il lui fallait « obtenir une réponse officielle de son employeur et de la protection maternelle et infantile () sur la possibilité de lui confier de nouveaux accueils ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que le département souhaitait procéder à l’évaluation de ses aptitudes éducatives et statuer sur le maintien de son agrément avant de lui confier à nouveau des enfants. Ainsi, la circonstance que Mme B ne s’est vu confier aucun enfant résulte de la volonté des services départementaux de vérifier si les conditions de l’agrément étaient toujours remplies, ce qu’ils pouvaient au demeurant faire sans attendre le classement sans suite de la procédure pénale. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du département de Saône-et-Loire de la placer en « indemnité d’attente » est dépourvue de fondement légal et doit être annulée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le département de Saône-et-Loire a placé Mme B en « indemnité d’attente » sur le fondement de l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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