Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2111846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 5 décembre 2023 sous le numéro 2111845, Mme E A épouse D, représentée par Me Cuche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par décision du 1er octobre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %).
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 5 décembre 2023 sous le numéro 2111846, M. G D, représenté par Me’Cuche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par décision du 1er octobre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A et M. G D demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans leur demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Les requêtes n° 2111845 et n° 2111846 présentées par les époux D ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
3. En premier lieu, par une décision du 30 aout 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme B, nommée directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C F, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la personne postulante.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’a en France ni activité professionnelle ni ressources propres suffisantes.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D travaille sous couvert de contrats d’intérim. Les déclarations de revenus qu’il produit au titre des années 2019 et 2020 font état de ressources s’élevant respectivement à 20 186 euros et 22 868 euros. Toutefois, les revenus de son foyer de six personnes sont complétés pour une large partie par des prestations sociales non contributives. Il est constant que son épouse n’exerce pas d’activité salariée. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles les époux D sont intégrés et deux de leurs enfants sont français sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux D doivent être rejetées y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et des demandes présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, M. G D, à Me Cuche et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2111845 et 2111846
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