Annulation 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 juin 2023, n° 2308231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, représenté par Me Hug, enregistrée le 14 juin 2023.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 juin 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent territorialement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— n’a pas été produite par l’administration ;
— méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant assignation à résidence :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il a un domicile stable à Pierrefitte sur Seine, qu’il loue depuis le 1er août 2022, et qu’il travaille également à Pierrefitte sur Seine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poyet ;
— et les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, représentant M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité pakistanaise, né le 22 août 1991 à Faisalabad au Pakistan, demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 du même code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28. ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-18 de ce code : « () Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l’article R. 412-1 du même code, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. B fait valoir que, par l’arrêté attaqué, qui n’a pas été joint à la requête, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La requête a été communiquée au préfet qui, d’une part, n’a pas produit l’arrêté, et, d’autre part, n’a pas remis en cause son existence ni fait valoir que l’obligation de quitter le territoire n’aurait pas été prise sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’absence de production de l’arrêté attaqué par l’administration, les moyens soulevés par le requérant et tirés de l’incompétence de son signataire pour prendre de telles décisions et de son absence de motivation doivent être regardés comme fondés et de nature à l’entacher d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 juin 2023, pris à l’encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 12 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il appartient au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. Poyet La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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