Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2412069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de la Courneuve a modifié l’arrêté n° 2023-905 portant recrutement en qualité d’animateur territorial stagiaire à l’échelle C1 échelon 2 indice brut 395, indice majoré 374 avec une ancienneté de cinq mois et huit jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de la Courneuve, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 11 avril 2025, Mme B… a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 11 avril 2025, notifiée le 16 avril suivant, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier n’ayant fait l’objet d’aucune réponse à ce jour, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de la Courneuve.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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