Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2401202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2024, le 2 août 2024, le 10 octobre 2024 et le 29 octobre 2024, Mme B E, M. F D et M. A D, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’admettre les requérants au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 23 novembre 2023 et jusqu’à l’intervention d’une décision définitive concernant leurs demandes d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ils soutiennent que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution, comme base légale de la décision attaquée, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article L. 551-15 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Bernard, représentant Mme B E, M. F D et M. A D.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, M. F D et M. A D, de nationalité kazakhe, ont sollicité leur admission au séjour au titre du droit d’asile les 26 et 30 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Calvados. Le préfet de la Seine-Maritime a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, transfert qui a été exécuté le 9 novembre 2023. Ils ont déposé une nouvelle demande d’admission au séjour au titre du droit d’asile le 23 novembre 2023. Par une décision du 8 mars 2024, dont il est demandé l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des requérants.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Les requérants n’ont pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-15 de ce code prévoit : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . En vertu de l’article L. 551-16 dudit code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ". Le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que les requérants n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de leur demande d’asile. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches d’évaluation de vulnérabilité signées par les requérants lors du dépôt de leur demande d’asile le 1er décembre 2023 et des observations présentées par les requérants le 6 décembre 2023, qu’ils ont été informés, dans une langue qu’ils comprennent, des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n’ont pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En dernier lieu, les requérants ont été transférés aux autorités allemandes le 9 novembre 2023. Ce transfert a mis fin à l’examen de leur demande d’asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en France. Les demandes qu’ils ont présentées après leur retour en France, enregistrées en procédure Dublin le 23 novembre 2023, sont ainsi assimilables à des demandes de réexamen au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile établie par l’OFII le 7 mai 2024 que les requérants n’ont bénéficié d’aucun versement d’allocation à compter de novembre 2023. En dépit d’une invitation par le tribunal à produire un document attestant de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et en l’absence de dépôt de pièces complémentaires, l’existence d’une acceptation des conditions matérielles d’accueil le 1er décembre 2023 n’est pas établie. Dans ces conditions, l’OFII, en l’absence d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, ne pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’asile sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale afin de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de ce code. Cette substitution ne prive les requérants d’aucune garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que les requérants avaient présenté une nouvelle demande d’asile en France, qui doit être regardée comme une demande de réexamen conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Les requérants n’établissent pas, alors qu’ils ne sont restés qu’une journée sur le territoire allemand, qu’ils auraient été empêchés de déposer leur demande d’asile en Allemagne, ou que cet Etat aurait refusé de les examiner. Ils n’établissent pas davantage, suite aux entretiens de vulnérabilité du 1er décembre 2023, se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Si M. F D produit un compte rendu d’hospitalisation du service d’hépatologie-gastro-entérologie du centre hospitalier de Cherbourg attestant d’une prise en charge pour une lithiase vésiculaire et du cholédoque, le document, postérieur à la décision attaquée, n’établit pas une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B E, M. F D et M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. F D, à M. A D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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