Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2505358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Bachelet, substituée par Me Joubin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’établir la remise de la brochure B à Mme A,
— et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en langue soussou, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1996 à Kindia (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 8 janvier 2025. Le 12 février 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 30 novembre 2024. Le 10 mars 2025, les autorités espagnoles, saisies le 25 février 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté prononçant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’elle s’est présentée devant le service de la préfecture de la Haute-Garonne et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu’elle était connue des autorités espagnoles qui avaient relevées ses empreintes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
7. En outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ou à l’article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se soit vue remettre, au cours de l’entretien individuel réalisé le 12 février 2025, la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la brochure A lui a été remise en langue française, en l’absence de traduction en langue soussou, langue qu’elle a déclaré comprendre. En outre, il ressort des mentions portées sur le compte rendu d’entretien que « la version française des guides qui lui ont été remis lui a été traduite par l’interprète sur lecture de l’agent préfectoral », qu’elle a été informée de ce qu'« une mesure de transfert en Espagne peut être décidée » « puisque l’Espagne peut être l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile » et qu’elle a présenter des observations orales sur son éventuel transfert vers l’Espagne. Enfin, Mme A, qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informée des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de remise de la brochure B à Mme A dans une langue qu’elle a déclaré ne pas comprendre, elle ne peut être regardée comme ayant été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de Mme A a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue soussou d’AFTCOM, langue qu’elle a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par Mme A au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer la France comme responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2505358
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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