Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2223717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Décor et tradition |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, la société Décor et tradition demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a retiré les décisions n° 075COXZ0100 du 7 avril 2020, 075COXZ0200 du 4 mai 2020, 075COXZ0300 du 1er juin 2020, 075COXZ0400 du 1er juillet 2020, 075COXZ500 du 4 août 2020, 075COXZ0600 du 15 octobre 2020, 075COXZ0800 du 21 décembre 2020, 075COXZ0900 du 22 février 2021, 075COXZ1000 du 19 avril 2021 et 075COXZ1100 du 21 juin 2021 portant autorisation de placement en activité partielle de ses salariés.
Elle soutient que les décisions attaquées, fondées sur l’absence d’enregistrement de ses salariés à l’URSSAF, sont entachées d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par dix décisions distinctes du 25 octobre 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a retiré les décisions n° 075COXZ0100 du 7 avril 2020, 075COXZ0200 du 4 mai 2020, 075COXZ0300 du 1er juin 2020, 075COXZ0400 du 1er juillet 2020, 075COXZ500 du 4 août 2020, 075COXZ0600 du 15 octobre 2020, 075COXZ0800 du 21 décembre 2020, 075COXZ0900 du 22 février 2021, 075COXZ1000 du 19 avril 2021 et 075COXZ1100 du 21 juin 2021 par lesquelles il avait autorisé le placement en activité partielle des salariés de la société Décor et tradition pour des périodes comprises entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2021. Cette société demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5122-2 du même code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle () ".
3. Pour prendre les décisions de retrait attaquées, le préfet s’est fondé sur l’absence d’enregistrement à l’URSSAF des salariés de la société Décor et tradition au titre des périodes en litige. La société requérante conteste cette absence de déclaration et produit, au soutien de son moyen, des attestations fiscales délivrées par l’URSSAF à chacun de ses quatre salariés au titre de l’année 2020, et à trois d’entre eux au titre de l’année 2021.
4. Ces attestations, en date des 17 mai et 27 juillet 2022, ne sont cependant pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ait commis une erreur de fait, alors même que ce dernier, pour sa part, a produit à l’instance un courriel de l’URSSAF en date du 29 avril 2024 dont il résulte que les « volets sociaux » concernant les salariés de la société Décor et tradition et relatifs à la période de mars 2020 à mai 2021 n’ont été transmis qu’à partir du 30 août 2021, la société restant redevable, à la date de ce courriel, de 20 092 euros de cotisations au titre de la période de mars 2019 à février 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Décor et tradition est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Décor et tradition et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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