Annulation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 nov. 2024, n° 2429110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429110 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représentée par Me Goba, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations orales de Me Goba, représentant Mme B ,assistée de M. A, interprète en langue bambara,
— et les observations orales de Me Stefanova, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 4 février 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante fait valoir qu’appartenant à la communauté soninké, originaire de Bamako, elle a fait l’objet d’un mariage forcé et qu’elle est victime de mauvais traitements par sa co-épouse et ses enfants ainsi que par son mari. Elle décide de quitter le domicile conjugal et se réfugie chez sa tante mais son mari la menace et veut son retour dans la cour familiale, ce qui la contraint à quitter son pays. Si le récit des conditions de départ de son pays reste vague, il ressort des propos de Mme B, notamment à l’audience, qu’elle soutient avec sincérité avoir été excisée alors qu’elle était enfant ce qui rend vraisemblable qu’elle ait pu faire l’objet d’un mariage forcé. Par ailleurs, elle donne des explications plausibles de la rancœur qu’elle a éveillée auprès de ses beaux-fils, âgés de 27 et 24 ans et jaloux de l’intérêt que lui portait leur père. De surcroît, elle décrit de manière nourrie l’exaspération de son mari devant ses récriminations et sa violence à son égard, qui a provoqué une fausse couche alors qu’elle était enceinte de trois mois. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme B C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre l’intérieur.
Décision rendue le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Région ·
- Candidat ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Données ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Personnel ·
- Enquête ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Confirmation ·
- Absence de versements
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notation ·
- Auteur ·
- Examen ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Droit privé ·
- Aéroport ·
- Sous-traitance ·
- Marches ·
- Concession ·
- Juridiction administrative
- Concession ·
- Hydrocarbure ·
- Décision implicite ·
- Stockage ·
- Exploitation ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Gisement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Commune ·
- Maire ·
- Tirage ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Liberté du commerce ·
- Commerce ambulant ·
- Collectivités territoriales ·
- Public ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apatride ·
- Mineur ·
- Recours contentieux ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Réfugiés ·
- Auteur ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.