Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2536569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, Ville de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 18 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la Ville de Paris et au bailleur social Seqens de lui proposer un logement social adapté à sa situation personnelle, familiale et médicale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la Ville de Paris et au bailleur social Seqens de réexaminer son dossier de demande de logement social et de débloquer sa candidature dans le système national d’enregistrement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Mme B… doit être regardée comme soutenant que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle présente un état de santé dégradé et nécessite un aménagement matériel particulier de son logement ; elle est actuellement confrontée à une situation résidentielle extrêmement précaire ; alors qu’elle a alerté plusieurs interlocuteurs institutionnels, parmi lesquels le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, formé un recours DALO et sollicité un accompagnement social, aucune réponse rapide et effective ne se profile pour traiter de sa situation ; l’absence de logement stable compromet sa reprise du travail, son intégration à une formation universitaire, dont la rentrée était prévue au début du mois de novembre 2025, sa reconstruction familiale et la stabilisation de son état de santé, fortement impacté par sa situation résidentielle précaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 août 2024, Mme B… a déposé une demande de logement social locatif, qu’elle a renouvelée le 1er juillet 2025, afin de se voir proposer à Paris un logement adapté à sa situation. Le 20 juin 2025, la mairie de Paris a désigné, via sa commission de désignation des candidats aux logements sociaux, quatre candidats pour un logement situé dans le 15ème arrondissement au 7-9, rue des frères Morane, dont elle est réservataire. Le dossier de Mme B… figurait alors au rang 1. Le 11 septembre 2025, la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) du bailleur social Seqens a cependant positionné au rang 1 une autre des quatre candidatures pour ce même logement, laquelle présentait une cotation supérieure au service national d’enregistrement de demande de logement social, et positionné la candidature de Mme B… au rang 2. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, à la Ville de Paris et au bailleur social Seqens de lui proposer un logement social adapté à sa situation personnelle, familiale et médicale ou, à défaut, de réexaminer son dossier de demande de logement social et de débloquer sa candidature dans le système national d’enregistrement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des mesures à caractère définitif.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, la mesure sollicitée par Mme B…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la Ville de Paris et au bailleur social Seqens de lui proposer un logement social adapté à sa situation personnelle, familiale et médicale ou, à défaut, de réexaminer son dossier de demande de logement social et de débloquer sa candidature dans le système national d’enregistrement, ne relève pas de l’office du juge des référés en ce qu’elle impliquerait de la part de ce dernier qu’il se prononce, en ordonnant une mesure définitive, en lieu et place tant de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la mairie de Paris que de la CALEOL du bailleur social Seqens, et alors qu’il ne dispose, au surplus, d’aucun élément sur la situation des autres candidats en attente de l’attribution d’un logement social par ces deux entités.
5. D’autre part, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 13 janvier 2026
Le juge des référés
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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