Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2301436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fabrication et Pose de Revêtement Bitumeux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la société Fabrication et Pose de Revêtement Bitumeux (société FPRB), représentée par Me Reyno demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) et la société RAZEL BEC à lui verser la somme 1 090 814.04 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 12 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la SAGPC et la Société RAZEL BEC la somme de 10.000 euros en application de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement direct de la somme de 1 090 814.04 euros aux sociétés défenderesses en application de l’article L. 2193-10 et L. 2193-11 du Code des Marchés Publics et de la circulaire du 31 janvier 1983, ainsi que le paiement des intérêts de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la SAGPC représentée par Me Jacquet conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la société FPRB le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la société RAZEL BEC représentée par Me Boudet conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la société FPRB le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2005- 357 du 20 avril 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guyon, représentant la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC).
Considérant ce qui suit :
Le 25 novembre 2020, la société RAZEL-BEC se voit attribuer par la société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes (SAGPC) un marché de travaux relatif à la piste de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes de Pointe-à-Pitre, devenu aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé. La société RAZEL-BEC a sous-traité ces travaux à la société Fabrication et Pose de Revêtements Bitumeux (FPRB) par une déclaration de sous-traitance du 1er juin 2021 qui a été modifiée le 21 juillet 2022, puis le 6 octobre 2022 pour convenir d’un montant global de 6 250 000 euros HT. Les travaux, exécutés entre août 2021 et septembre 2022, ont été dûment livrés et réceptionnés et le montant de 6 250 078.84 euros HT a été versé par la SAGPC à la société FPRB. Toutefois, dès lors que le marché prévoyait des prix révisables, la société FPRB a transmis le 13 octobre 2022 une facture de 1 005 358.56 euros HT à la société RAZEL-BEC correspondant à la révision de prix contractuellement prévue. En dépit de plusieurs échanges et mises en demeure, la société RAZEL-BEC, n’a pas procédé à ce règlement. Par un courrier daté du 22 décembre 2022, la société FPRB a alerté la SAGPC des difficultés rencontrées et a exigé de sa part le paiement direct de la révision du prix du contrat de sous-traitance. En l’absence de paiement, la société FPRB demande au tribunal, par la présente requête, de condamner solidairement la SAGPC et la société RAZEL BEC à lui verser la somme de 1 090 814.04 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 12 novembre 2022.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports : « à la demande de chaque chambre de commerce et d’industrie concernée, l’autorité administrative peut autoriser la cession ou l’apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques ».
D’une part, une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’État la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci et de la fourniture du service aéroportuaire ne saurait être regardée comme un mandataire de l’État. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’État demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires.
D’autre part, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, la société FPRB est liée par une déclaration de sous-traitance à la société RAZEL-BEC, elle-même liée à la SAGPC. S’il n’est pas contesté que la société RAZEL-BEC est une personne morale de droit privé, il résulte de l’instruction que la SAGPC est, depuis le 19 décembre 2014, la résultante du processus de transformation de l’aéroport de Pointe-à-Pitre en société anonyme à capitaux publics dans le cadre ouvert par la loi n°2005- 357 du 20 avril 2005. En outre, aucune des conditions prévues pour l’exécution du contrat ne permet de le regarder la SAGPC comme agissant au nom et pour le compte de l’Etat. Ainsi, il résulte de l’instruction que tant le marché conclu entre la SAGPC et la société Razel-Bec, que le contrat de sous-traitance qui lie la société requérante à la société Razel-Bec, sont des contrats de droit privé. Dans ces circonstances, dès lors que les conclusions présentées par la société FPRB ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la société RAZEL-BEC et à la société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Fabrication et Pose de Revêtement Bitumeux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société RAZEL-BEC et de la société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Fabrication et Pose de Revêtement Bitumeux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société RAZEL-BEC et de la société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fabrication et Pose de Revêtement Bitumeux, à la société RAZEL-BEC et à la société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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