Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2305284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure viciée dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les services de police ou de gendarmerie et le Parquet auraient été saisis, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, et d’autre part, que le directeur du CNAPS a retenu des mises en cause figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires auxquelles il n’a eu accès qu’en méconnaissance de l’article 230-8 du même code ;
- le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’erreur de droit en se fondant sur des faits dont il ne pouvait avoir régulièrement connaissance ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la matérialité des faits de violence pour lesquels il a été mis en cause n’est pas établie.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 11 décembre 2023 au directeur du CNAPS.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 h 00.
Le directeur du CNAPS a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable du 2 mars 2017 au 2 mars 2022. En février 2022, en vue du renouvellement de cette carte, il a demandé au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation. Le 23 février 2023, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Après la suspension de l’exécution de cette décision par le juge des référés de ce tribunal, une autorisation préalable provisoire à la formation d’agent privé de sécurité a été accordée le 30 mai 2023 à M. B… qui, le 10 juillet 2023, a de nouveau demandé la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 19 septembre 2023 dont M. B… demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20-1 du même code : « Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle en vue de l’exercice d’une activité privée de sécurité, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté de mémoire. Cette circonstance ne saurait toutefois dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 décembre 2023, et dont il a été accusé réception le même jour, le CNAPS n’a pas produit de mémoire en défense avant l’intervention de la clôture de l’instruction le 29 août 2025.
Pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du même code en relevant, à partir d’une consultation des données figurant dans le TAJ que l’intéressé a été mis en cause, d’une part, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 27 février 2018, d’autre part, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 5 février 2018. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à des décisions de classement sans suite puis, en date du 19 décembre 2022, à une décision du Parquet près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, antérieure à la décision attaquée, aux termes de laquelle « il y a lieu de ne maintenir les données [en cause] que sous la forme d’une mention au fichier TAJ » et que « par conséquent, les données demeureront accessibles aux policiers et gendarmes agissant dans le cadre de leur mission judiciaire, mais ne seront plus accessibles aux autorités administratives, de telles sortes que [ses] démarches d’insertion professionnelle, évoquées au sein de [son] courriel du 14 octobre 2022, ne seront plus entravées ».
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée exclusivement sur des faits que l’autorité administrative, qui n’aurait pas dû en prendre connaissance, ne pouvait pas retenir. Il est par suite fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à un réexamen de la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, non pas une carte professionnelle à titre provisoire, mais le récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle prévu à l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée de 1 500 euros à verser à Me Dufaud. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 du directeur du CNAPS prise à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B… de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Dufaud la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à Me Laure Dufaud.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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