Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2216799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler ses copies aux épreuves écrites du concours externe de recrutement des greffiers au titre de l’année 2018.
Elle soutient que le correcteur aurait méconnu les règles relatives à l’anonymat des copies et que des mots auraient été ajoutés à ses copies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a participé aux épreuves écrites du concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2018. Le 24 août 2021, elle a sollicité la communication de ses copies qui lui ont été transmises le 20 septembre 2021. Estimant que des irrégularités affectaient ses copies, elle a contesté par un courrier du 31 mai 2022, l’intégrité de ses copies et demandé l’annulation du concours. Par un courrier du 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ses copies d’examen au concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2018. Toutefois, les copies litigieuses ne sont pas détachables de la délibération finale du jury prise au vu des résultats de l’ensemble des épreuves que doivent passer les candidats. Par suite, les conclusions dirigées contre ces copies doivent être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, les circonstances que le correcteur ait paraphé les copies de la requérante et qu’elles ne comportent pas de correction ne sont pas de nature à révéler une méconnaissance des principes d’anonymat, de laïcité, de neutralité et d’impartialité et à entacher la délibération du jury de concours. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ses copies auraient fait l’objet d’une « manipulation » ou d’une « contrefaçon » par l’ajout de mots.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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