Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2406577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | publics d'eau et d'assainissement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la décharge et le remboursement de la facture d’Eau de Toulouse métropole d’un montant de 4 550,26 euros ;
2°) de prononcer le redressement de la facturation d’Eau de Toulouse métropole à hauteur de 12% en raison de la surfacturation consécutive à une fuite d’eau et en ce sens le remboursement de la somme de 940,99 euros ;
3°) de condamner l’Eau de Toulouse métropole à lui verser la somme de 2 760,04 euros correspondant aux intérêts ;
4°) de condamner l’Eau de Toulouse métropole à l’indemniser du préjudice qu’il a subi en raison de la gestion de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il s’ensuit que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. La requête de M. B, tendant à la demande d’un dégrèvement d’une somme correspondant à une surfacturation d’eau et ses intérêts, relève par suite de la compétence des juridictions judiciaires. En conséquence, la requête doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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