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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2513278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
la requête est recevable dès lors que sa demande de titre de séjour était complète et que le refus d’enregistrement de sa demande lui fait donc grief ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière et en situation de précarité financière ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*cette décision est entachée d’incompétence, son auteur étant inconnu et ne justifiant pas d’une délégation de compétences ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour lui ayant été opposé alors que son dossier était complet et que sa demande n’était ni abusive ni dilatoire ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de de séjour déposé par Mme C… épouse B… était incomplet.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2513277 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Ghelma pour Mme C… épouse B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique également avoir produit au soutien de sa demande de titre de séjour un acte de naissance.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… épouse B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : (…) 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) ». L’annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l’article R. 431-11, prévoit en sa rubrique 37, relative à la composition du dossier de demande de titre de séjour pour un motif familial la production d’un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
La préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B… au motif que son dossier n’était pas complet faute de produire son passeport. Cependant, au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme C… épouse B… soutient sans être contredite avoir produit son acte de naissance le 4 août 1951 à Khanlar (Azerbaïdjan) ainsi que ses précédents titres de séjour et ses précédents récépissés revêtus d’une photographie permettant de l’identifier et qui mentionnent sa nationalité. Ces documents ont antérieurement suffi à la préfète de l’Isère pour instruire les précédentes demandes de titre de séjour de Mme C… épouse B… et y faire droit, respectivement de 2016 à 2025 et il n’est pas allégué que ces documents auraient été obtenus par fraude. Dans ces conditions, eu égard à ce que la requérante a été traitée de manière constante par les autorités françaises comme étant une ressortissante d’ Azerbaïdjan, ainsi que cela est mentionné notamment sur ses précédents titres de séjour et eu égard à la nature du titre de séjour en litige sollicité, il n’apparaît pas que l’absence de production d’un justificatif de nationalité, au sens des dispositions citées au point 2, ait été de nature à rendre impossible l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B…. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision contestée constitue un acte faisant grief dont Mme C… épouse B… est recevable à demander la suspension.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Alors que la requérante réside sur le territoire français de manière régulière depuis janvier 2016 et que son dernier titre de séjour a expiré le 29 novembre 2025, la décision attaquée, en refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, a pour effet de rendre le séjour de la requérante sur le territoire français irrégulier. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la préfète de l’Isère, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet pour avoir refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée au motif que celle-ci n’avait pas présenté de document justifiant de sa nationalité est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision de refus de titre de séjour.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension prononcée implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B… et de lui délivrer, à cette occasion, le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Mme C… épouse B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C… épouse B….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… épouse B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de l’Isère de convoquer Mme C… épouse B… afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C… épouse B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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