Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2025, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Bolla, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la « carte de séjour temporaire, valable du 28/10/2024 au 27/10/2025 portant la mention Etudiant- élève » qu’il lui a accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il ne peut retirer son document de séjour ce qui le place dans une situation de précarité administrative alors que son titre a été renouvelé ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Au cas d’espèce, si M. A soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est vérifiée dès lors qu’il n’a pu retirer le document attestant du renouvellement de son droit au séjour, ce motif n’est pas de ceux justifiant l’intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances sur lesquelles se fondent le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu’au demeurant, si l’urgence est avérée, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui remettre le titre en cause. Le requérant n’étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 13 août 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Département ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Enfant
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Observation ·
- Principe du contradictoire
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Arme ·
- Pays ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Résidence ·
- Tribunal correctionnel
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Décrochage scolaire ·
- Référé
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- L'etat ·
- Assistant ·
- Service social ·
- Préjudice ·
- Retraite
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Assurance maladie ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.