Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 sept. 2025, n° 2513852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme F D, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 de ce règlement ait été mené régulièrement et de manière approfondie par une personne qualifiée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation régulière du fichier Visabio ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison du risque d’atteinte à son droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en assimilant la Suisse à un Etat membre de l’Union européenne ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère le titre II du livre IX de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 21 août 2025, qui s’est tenue à huis-clos à la demande de la requérante :
— le rapport de M. Delohen, magistrat désigné,
— les observations de Me Lietavova, substituant Me Renaud, représentant Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, déclare être entrée sur le territoire français le 21 février 2025. Elle a présenté une demande d’asile, enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 mai 2025. La consultation du fichier VISABIO ayant permis de constater que l’intéressée était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités suisses, ces dernières ont été sollicitées en vue de sa reprise en charge le 26 mai 2025. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2025, de transférer Mme D aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 13 août 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté portant transfert aux autorités suisses vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « C A » et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état des motifs pour lesquels la Suisse a été identifiée comme l’Etat responsable de la demande d’asile de Mme D et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, cet arrêté, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a attesté par sa signature du compte rendu de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le 20 mai 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constituée de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' », remises en langue française, qu’elle a déclaré comprendre. L’information requise a ainsi été donnée à Mme D avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert aux autorités suisses. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions qui précèdent, en français, le 20 mai 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l’intéressée, que la requérante a été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire, sa prise en charge et démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur son état de santé. En outre, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien aurait été conduit dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »VISABIO« . () ». Et aux termes de l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ».
9. Alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données de ce traitement, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que la consultation du fichier n’aurait pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, les seules allégations de la requérante relatives à un prétendu défaut d’habilitation n’étant étayées par aucun élément. Au demeurant, l’intéressée a elle-même déclaré avoir demandé un visa auprès des autorités suisses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
11. Aux termes de l’article 1er de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel accord mentionne que « la coopération dans les domaines couverts par les règlements » C « et » Eurodac « repose sur les principes de liberté, de démocratie, d’Etat de droit et de respect des droits de l’homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » : « Les dispositions: / – du règlement »C« , / – du règlement »Eurodac« , / – du règlement »modalités d’application d’Eurodac« et/ – du règlement »modalités d’application de C« / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée »Suisse« , et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne, ci-après dénommés »Etats membres« . / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au paragraphe 1 à l’égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l’art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe, 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptées, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. () 5. Aux fins des paragraphe 1 et 2, les références aux » Etats membres « contenues dans les dispositions visées au paragraphe. 1 sont réputées englober la Suisse. ». La Suisse constitue un pays associé au règlement de C ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers. Il s’ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la Suisse est également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, si la Suisse n’est pas un Etat-membre de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins qu’elle a accepté de mettre en œuvre les dispositions issues du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’autre part, si Mme D soutient que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités suisses dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, elle ne l’établit par aucun commencement de preuve. Enfin, les éléments relatifs à sa vie personnelle, tels qu’exposés notamment au cours de l’audience, et les craintes qu’elle nourrit en cas de retour dans son pays d’origine sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer au Cameroun. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit en procédant à son transfert aux autorités suisses, ni d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Mme D fait état de la présence en France de son frère, qui lui apporterait un soutien dans le cadre de sa démarche d’asile. Cependant, elle ne démontre pas qu’elle entretiendrait des relations avec lui d’une intensité telle que la décision en litige serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère de Mme D aurait été admis à résider en tant que bénéficiaire de la protection internationale. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Renaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. DELOHEN La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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