Annulation 19 novembre 2019
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2200322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2019, N° 1804556 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de sa décision de licenciement assorties des intérêts à taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute du fait de l’illégalité de la décision du 29 octobre 2018 prononçant son licenciement ;
— il a subi, en conséquence, une perte de revenus depuis sa réintégration dans son corps d’origine du 13 novembre 2018 évaluée à 70 400 euros ;
— il a subi, en conséquence, un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices allégués par les requérants ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été titularisé dans le corps des assistants sociaux éducatifs principaux de la fonction publique hospitalière en novembre 2005. Recruté par l’établissement public de santé mentale du Loiret en cette qualité, il a été détaché en qualité de stagiaire dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2010. Il a été placé en congé de longue durée pour les périodes du 12 février 2013 au 11 août 2014 puis en congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2014 et le 20 août 2015. Parallèlement, à la suite de sa réussite au concours interne de recrutement d’assistants de service social des administrations de l’Etat organisé au titre de l’année 2014, il a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des assistants de service social des administrations de l’Etat à effet au 1er octobre 2014 au sein du ministère de la justice affecté aux services territoriaux éducatifs de milieu ouvert de la PJJ du Loiret. Du 6 juillet 2015 au 5 juillet 2016, puis du 6 janvier 2017 au 5 juillet 2017, il a de nouveau été placé en congé de longue durée. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage à effet au 6 octobre 2018. M. B a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans qui, par un jugement n° 1804556 du 19 novembre 2019, a prononcé l’annulation de cet arrêté au motif d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit alors que le stage du requérant avait été interrompu de manière continue par le fait de congés de maladie pendant une durée supérieure à trois années à la date d’édiction de cet arrêté et que cette situation imposait, en application des dispositions de l’article 27 n° 94-874 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, de faire recommencer le stage du requérant dans sa totalité. A la suite de ce jugement, M. B a été réintégré rétroactivement dans le corps des assistants de service social des administrations de l’Etat au sein du ministère de la justice à compter du 6 octobre 2018 et placé en congé maladie de longue durée du 6 octobre 2018 au 6 janvier 2019 à demi-traitement puis en congé sans traitement à l’issue de ce délai, et ce, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. Par un arrêté du 25 août 2021 pris à la suite d’un avis rendu par la commission de réforme le 6 janvier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres et l’a placé à la retraite pour invalidité à effet au 6 janvier 2019.
2. Le 30 septembre 2021, M. B a présenté une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision de licenciement du 29 octobre 2018. Du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant une durée de deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 80 400 euros assortie des intérêts de droit, à titre d’indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 29 octobre 2018 prononçant son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 par un jugement n° 1804556 du 19 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B.
4. Si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain.
5. En premier lieu, eu égard aux termes de sa demande, M. B doit être regardé comme sollicitant d’une part, l’indemnisation de sa perte de revenus pour la période comprise entre le 13 novembre 2018, date à laquelle il a été réintégré dans son corps d’origine en tant qu’assistant socio-éducatif principal au sein de l’établissement public de santé mentale du Loiret « Georges Daumézon », et le 9 janvier 2019, date de mise à la retraite d’office et d’autre part, de sa perte de revenus futurs à compter du 9 janvier 2019.
6. Toutefois, d’une part s’agissant de la période ayant couru à compter du 13 novembre 2018, date de son licenciement, jusqu’au 9 janvier 2019, date de sa mise à la retraite pour invalidité, il est constant que, par un arrêté du 31 mars 2021, le ministre de la justice a rétabli rétroactivement la rémunération à demi-traitement due à M. B à compter du 6 octobre 2018 jusqu’au 5 janvier 2019 en lien avec son congé de longue durée renouvelé. L’intéressé n’était pas en droit de prétendre à une rémunération supérieure à plein traitement eu égard non seulement à la durée d’indemnisation de son congé de longue durée déjà consentie, mais aussi du défaut d’imputabilité au service de la maladie à l’origine de la prolongation de ce congé. D’autre part, s’agissant de la période ayant couru à compter du 9 janvier 2019, le manque à gagner dont il demande réparation est consécutif à l’entrée en jouissance de sa pension de retraite pour invalidité et résulte donc de sa mise à la retraite pour invalidité, dont M. B ne conteste pas la légalité, et non de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
7. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier doivent être rejetées.
8. En second lieu, M. B soutient, sans être sérieusement contesté, avoir douloureusement perçu son licenciement comme traduisant une rupture de confiance de son administration d’accueil à son égard. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en lien avec l’illégalité de la décision du 29 octobre 2018. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de réception de la réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GANDLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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