Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2421093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421093 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre la CAF à lui verser le RSA sur la période de décembre 2023 à mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui faire parvenir le courrier destiné à la CAF de la Gironde stipulant qu’il avait été convoqué par l’espace insertion de Buzenval à Paris 20ème pour la signature d’un contrat d’engagement :
4°) d’annuler sa dette d’aide personnelle au logement auprès de la CAF de Paris en compensation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’autre part, selon l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Par un courrier du 5 août 2025, transmis à via application Télérecours citoyen et réceptionné le jour même, M. B a été invité, sur le fondement des articles précités du code de justice administrative, à régulariser et compéter sa requête au moyen d’un formulaire pré-rempli dans le délai de quinze jours. Avisé des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressé n’a pas à ce jour répondu à cette demande de régularisation.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code () ». Enfin, l’article L. 262-8 du même code dispose : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ». Cette dérogation, étant matérialisée notamment par la validation d’un contrat d’engagements réciproques (CER), ne constitue pas un droit pour les personnes qui en réclament le bénéfice et son attribution est soumise à un large pouvoir d’appréciation du président du conseil départemental, sous le contrôle du juge administratif.
4. Par une décision du 30 avril 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté la demande de revenu de solidarité active (RSA) de M. B au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA telles que prévues à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire auprès de la maire de Paris, le 16 mai 2024, prévu par les textes qui a été implicitement rejeté. A l’appui de sa requête, M. B soutient que la CAF a commis une erreur d’appréciation de sa situation car, d’une part, il n’a pas le statut d’étudiant salarié étant âgé de plus de 25 ans et que, d’autre part, conformément à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, un président du conseil départemental peut déroger à ce refus par décision individuelle et que cette dérogation lui avait déjà été accordée au préalable. Toutefois, le requérant, d’une part, n’établit pas, par les justificatifs joints, que la décision contestée serait illégale au regard des dispositions législatives applicables citées au point 3 de la présente ordonnance, que ce soit en raison d’une méconnaissance des règles et procédures d’édiction applicables à cet acte, d’un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. D’autre part, la circonstance qu’il aurait déjà été bénéficiaire d’une dérogation au titre de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas par des éléments matériels, est sans incidence sur la légalité de la décision que prendrait l’administration sur une nouvelle demande de dérogation. Enfin, si le requérant demande " l’annulation de [sa] dette d’APL en compensation [du] préjudice « , cette demande constitue en tout état de cause un litige distinct qu’il appartiendra à M. B, s’il s’y croit fondé, de porter devant la juridiction compétente en cas de refus par l’administration d’annuler cette dette. Il en est de même de sa demande tendant à ce que lui soit adressé un » courrier du Conseil départemental de la ville de Paris, destiné à la CAF de la Gironde ", cette demande entrant dans le champ d’application de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs auprès de l’autorité administrative compétente.
5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421093/6-3
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