Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2329818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles et renvoyée par une ordonnance du 27 décembre 2023 de la présidente de ce dernier au tribunal administratif de Paris, M. B…, représenté par Me Degrâces, demande à celui-ci de prononcer l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui a été prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 30 novembre 2023.
Le requérant soutient que :
-La décision a été prise par un auteur incompétent ;
-Elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-Elle est entachée de méconnaissance des droits de la défense ;
-Elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2018, est père d’un enfant né sur ce territoire, dispose d’une insertion personnelle et professionnelle et d’un titre de séjour italien ;
-Elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Par décision du 1er mars 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la mise en demeure de remplir ses diligences adressées à Me Degrâces le 30 octobre 2024 et la réponse adressée par celle-ci le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 25 août 1998 en Côte d’Ivoire dont il est un ressortissant, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet de l’Essonne le 30 novembre 2023 au motif qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans titre. Par la présente requête, il demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, attaché principal d’administration, adjoint au chef de bureau de l’éloignement du territoire, lequel a reçu délégation du préfet du département de l’Essonne par un arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen suffisamment approfondi de la situation.
5. En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il vit en France depuis 2018, où il justifie qu’un enfant lui est né le 30 octobre 2023 et s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier conclu le 8 octobre 2021 ainsi que deux bulletins de paie datés d’octobre 2021 et d’octobre 2023 au titre de son insertion personnelle et professionnelle, ces circonstances ne sont pas suffisantes à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant portées par les décisions en litige, pas plus qu’elles ne caractérisent d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation entachant celles-ci, tandis que la circonstance qu’il ait été titulaire d’un titre de séjour italien est en elle-même sans incidence.
6. En cinquième et dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté est entaché de méconnaissance des droits de la défense et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Degrâces et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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