Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2428752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
19 décembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 7 mars 1992 à Al Minya (Égypte), est entré en France le 17 novembre 2021, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
5 décembre 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 19 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 12 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté mentionne les circonstances propres à la situation de M. A, notamment les décisions lui refusant le bénéfice d’une protection internationale prise par l’OFPRA et la CNDA, ainsi que la circonstance qu’il n’est porté atteinte ni à son droit à sa vie privée et familiale, ni à celui de ne pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, M. A se prévaut uniquement de ce que la décision l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en Égypte. Toutefois, ces éléments qui ont rapport avec l’éloignement effectif de l’intéressé en Égypte ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’indique pas le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné. En outre, la seule circonstance, qui n’est d’ailleurs pas établie, que son oncle résiderait en France sous couvert d’une carte de résident n’est pas de nature à faire regarder M. A comme disposant d’attaches intenses et stables en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. A doit être regardé comme soutenant que la décision l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants et, par suite, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte ni élément sérieux ni précision de nature à établir les risques de menaces personnelles, réelles et actuelles en cas de retour au Égypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Création ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Plantation ·
- Lot
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Invalide ·
- Solde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Logement ·
- Habitation ·
- Santé ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Ventilation ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Rapport ·
- Agence régionale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mesure administrative ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage touristique ·
- Légalité
- Quotient familial ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Dette ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Remise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.