Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2530429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 Mme A… C… en sa qualité de tuteur légale de sa fille B… et représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration compétente a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’accorder pour sa fille un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 8 h ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (sic) d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est bien recevable car une décision implicite est bien née du silence gardé par le recteur de l’académie de Paris sur la demande de son conseil de communication des motifs du refus d’exécution de la décision de la commission contre laquelle il a déposé une requête au fond ;
- elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que ce refus interdit à sa fille la poursuite de sa scolarisation eu égard à son déficit d’attention et d’autonomie et perturbe également les autres élèves de sa classe et que ce retard dans l’apprentissage scolaire aura des conséquences importantes pour elle alors qu’il peut être enrayé par la pleine exécution de la décision de la commission ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur n’a pas respecté l’article L 351-2 du code de l’éducation en ne formant pas un RAPO ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur n’a pas communiqué les motifs de son refus ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur a commis une erreur de droit en méconnaissant le 13éme alinéa du préambule de la constitution de 1946, les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut à titre principal à ce que le tribunal prononce un non-lieu et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la requête dès lors que par contrat du 4 novembre 2025 prenant effet le même jour, il a recruté une AESH affectée spécifiquement au collège André Malraux où est scolarisé la fille de la requérante.
Il soutient également que :
la situation d’urgence n’est pas établie car ses services ont pris toutes les mesures pour que la petite fille bénéficie d’un accompagnement scolaire mutualisé ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’avait pas à respecter l’article L 351-2 du code de l’éducation en formant un RAPO ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la demande de communication des motifs est relative à une décision que la commission n’a pas prise soit un accompagnement individualisé et d’une durée hebdomadaire de 8 h ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité il n’a pas commis une erreur de droit ni méconnu le 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2530433 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025, en présence de Mme, Louart, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Sadfi, avocate de Mme C… et de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Paris
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 30.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 novembre 2025 à 17 h 21 présentée pour Mme C….
1. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration compétente a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui lui aurait accorder un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 8 h, d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur de l’académie de Paris :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, et il n’est pas utilement contesté par le conseil de la requérante que dans sa décision du 25 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’académie de Paris a uniquement attribué à la fille de la requérante une aide mutualisée sans fixer de temps d’accompagnement, temps qui sera défini par l’éducation nationale en fonction des besoins de compensation de l’élève. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu tant dans les écritures que lors de l’audience publique, la commission n’a pas accordé à la petite fille une aide individualisée et un montant de 8 h d’accompagnement pas semaine. D’autre part, il résulte de cette même instruction que par contrat du 4 novembre 2025 prenant effet le même jour, les services du rectorat ont recruté une AESH affectée spécifiquement au collège André Malraux où est scolarisée la fille de la requérante.
Lors de l’audience publique le conseil de la requérante conteste qu’un non-lieu puisse être prononcé dans la présente affaire, d’une part par ce que l’objet de sa demande portait comme il a été dit sur un accompagnement individuel et sur une durée hebdomadaire de 8 h, la quelle n’est pas garantie. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, la commission a uniquement attribué une aide mutualisée sans fixer de temps d’accompagnement. D’autre part, elle soutient qu’il s’agit la d’une simple promesse des services du rectorat. Toutefois, il ressort des termes mêmes du contrat produit qu’il ne s’agit pas comme dans les jurisprudences produites dans les écritures d’une promesse de recrutement mais d’un recrutement effectif et déjà entré en vigueur au jour de la présente audience.
Par suite, rien ne s’oppose à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions susvisées du recteur et prononce un non-lieu dans la présente affaire.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, le refus d’accorder un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 8 h n’étant pas entaché d’illégalité eu égard à ce qui a été dit au point 3, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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