Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2409808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a urgence : elle justifie depuis janvier 2024 essayer de prendre rendez-vous en préfecture en vain ; elle vit en France depuis 40 ans.
— la mesure est utile.
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité algérienne née le 20 mars 1961 à Nedroma (Algérie), est entrée en France en 1981 et résidait en dernier lieu sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 novembre 2019. Elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de Mme A est arrivé à expiration depuis le 4 novembre 2019. Elle justifie avoir essayé sans succès d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, les difficultés d’obtention d’un rendez-vous en préfecture sont de notoriété publique. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
6. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Il ne résulte pas de l’instruction que le certificat de résidence algérien figure sur la liste mentionnée à l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de renouvellement de Mme A doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Elle n’est pas non plus contestée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 15 jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’elle n’est pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’elle n’est pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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