Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, sous le n° 2502626, M. E… C…, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, sous le n° 2502627, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2025-257 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport A… Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Inquimbert pour M. et Mme C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2502626 et 2502627, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. E… C…, né le 6 janvier 1982, et Mme D… B… épouse C…, née le 29 avril 1989, ressortissants algériens, sont entrés en France le 2 août 2015, en provenance d’Italie, où ils étaient arrivés le 1er août 2015, munis de leur passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, valable du 11 mai au 23 août 2015. Par suite d’une interpellation ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par un arrêté du 9 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français. Le 17 juin 2020, M. et Mme C… ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 16 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux jugements nos 2004061 et 2004062 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les recours des intéressés contre ces arrêtés. Le 15 juin 2024, ces derniers ont sollicité un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par les deux arrêtés attaqués du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…). Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l’intervention de l’avocat ».
4. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2502626 et 2502627 concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers qui, assisté d’une même avocate, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2502527 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. Si M. et Mme C… et leurs deux enfants résident en France depuis environ dix ans, cette dernière ne justifie, sur cette période d’aucune activité professionnelle et celle dont fait état son époux, en qualité de mécanicien, métier pour lequel il dispose d’une qualification, en contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 20 juin 2024, est récente. Ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et ne font état d’aucun obstacle à ce que leur cellule familiale s’y reconstitue. Ils n’allèguent pas davantage que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait s’y poursuivre, ni qu’ils ne pourraient y exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors en outre que le couple a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les décisions attaquées ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle A… et Mme C….
9. En dernier lieu et d’une part, dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. et Mme C… ne peuvent prétendre à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne peuvent dès lors utilement soutenir que les décisions attaquées sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation, eu égard à leur durée de résidence en France, de la commission du titre de séjour en vertu du deuxième alinéa de ce même article, auquel renvoie le 4° de l’article L. 432-13 du code précité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. D’autre part, dès lors, en particulier eu égard à ce qui été dit précédemment au point 8, que M. et Mme C… ne démontrent pas qu’ils étaient en droit de se voir délivrer un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de celles portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit A… et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées aux points 6 et 7 doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, M. et Mme C… ne faisant état d’aucune crainte en cas de retour dans leur pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de celles portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, mentionnent les dispositions dont elles font application. Elles font également état de leur situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans leur pays d’origine et de la précédente mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Eu égard aux circonstances décrites au point 8 et à la durée de l’interdiction de retour prononcée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, en faisant usage de la faculté qu’elles prévoient d’édicter une telle interdiction et en fixant sa durée à six mois, ni porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants A… et Mme C…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations citées aux points 6 et 7 doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La contribution versée par l’Etat est réduite dans les conditions fixées au point 4 du jugement dans l’instance n° 2502627.
Article 2 : Les requêtes nos 2502626 et 2502627 A… et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme D… B… épouse C…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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