Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2402904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pour soins ainsi que la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de fixer un rendez-vous et de le convoquer pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud, avocate de
M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 () ".
2. D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. D’autre part, par son mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Guillaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Guillaud d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guillaud, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maëliss Guillaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 mai 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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