Rejet 7 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2200073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la bibliothèque des archives du Conseil d’Etat lui a refusé d’accéder aux écritures des parties dans le dossier de la décision du Conseil d’Etat n°422186 du 20 mars 2020 dite « Arkéa » ;
2°) d’enjoindre au Conseil d’Etat de lui communiquer les documents demandés.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du code du patrimoine, l’ensemble des écritures sollicitées étant communicables, au regard de la publicité de l’audience et au regard de l’intérêt qui s’attache à leur consultation ;
- compte tenu de la nature de la décision dont la consultation a été demandée et du temps qui s’est écoulé, aucune atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger n’est caractérisée ;
- la demande d’accès au dossier contentieux poursuit un intérêt scientifique et s’inscrit dans le cadre d’une activité de recherche ;
- cette décision méconnaît le règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du conseil et de la Commission ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le secrétaire général du Conseil d’Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de communication du rapport prononcé à l’audience, eu égard aux dispositions du c) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, est dépourvue d’objet, M. B…, ayant eu communication de la décision du 20 mars 2020, dans sa version intégrale, qui comporte notamment « l’analyse des conclusions et des mémoires », c’est-à-dire le visa des conclusions et des moyens ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la directrice de la bibliothèque et des archives du Conseil d’Etat lui a refusé d’accéder aux documents d’archives que constituent les écritures des parties dans le dossier de la décision du conseil d’Etat n° 422186 du 20 mars 2020 dite « Arkéa » et qu’il au soit enjoint Conseil d’Etat de lui communiquer les documents sollicités.
Sur l’exception de non-lieu :
2. M. B… n’a pas demandé la communication du rapport prononcé à l’audience du Conseil d’Etat n° 422186 du 20 mars 2020 dans l’affaire dite « Arkéa », dont il ressort des pièces du dossier qu’il a bien reçu communication, mais a sollicité l’accès aux écritures des parties dans le dossier de cette affaire auxquelles il n’a pas eu accès. Sa demande conserve donc son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit ». Aux termes L. 213-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : (…) 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref : (…)c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ». Et aux termes de l’article L. 213-3 : « I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents. Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l’enregistrement de la demande. II. – L’administration des archives peut également, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques ».
4. L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés à l’article L. 213-2, peut être accordée, par dérogation, dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Il appartient, à ce titre, à l’autorité versante puis à l’administration des archives, non seulement de prendre en compte les intérêts légalement protégés susceptibles d’être mis en cause, eu égard au contenu des documents sollicités, mais aussi d’apprécier la légitimité et le sérieux de la demande, l’utilité des documents pour le demandeur ainsi que le temps restant avant l’expiration des délais au-delà desquels les documents sont de plein droit communicables.
5. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de consultation anticipée, prise sur avis de l’autorité versante. Il lui revient, en particulier, d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu’apporte à l’exercice du droit d’accès aux documents d’archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du même code. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
7. En l’espèce, le caractère sérieux de la démarche du requérant, professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas, et l’intérêt public de l’étude qu’il mène relative à la décision du Conseil d’Etat n°422186 du 20 mars 2020 « Président de l’autorité des marchés financiers, Société Arkéa Direct Bank » dite « Arkéa » ne sont pas contestables. Toutefois, le motif invoqué par le requérant, pour pouvoir consulter ces documents, en l’occurrence les écritures des parties, à savoir comprendre les mécanismes par lesquels le juge se détermine au vu de ces écritures, ne justifie pas, compte tenu de la généralité de son objet et eu égard au nombre d’informations d’ordre privé ou relatives à des affaires juridictionnelles qui seraient susceptibles d’être portées à sa connaissance, de telles atteintes à ces intérêts protégés. Les documents sollicités qui ont trait à une procédure sensible relative à la faculté de composition devant l’Autorité des marchés financiers sont susceptibles de comporter des informations protégées par la loi au sens de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, et n’apparaissent pas nécessaires à l’objet de la recherche, le raisonnement du juge étant entièrement éclairé par les motifs de sa décision. Dans ces conditions et compte tenu, au demeurant, du caractère relativement récent de ces archives publiques qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou été rendues publiques, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que, malgré la signature par le requérant d’un engagement de réserve, le secrétaire général du Conseil d’Etat a refusé la communication des archives sollicitées.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement européen n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, inopérant, ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2 – L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
10. En l’espèce, compte tenu de tout ce qui précède, eu égard aux atteintes excessives qui seraient portées aux divers intérêts protégés par la loi, et compte tenu de la généralité de l’objet de sa recherche et de la potentielle sensibilité des archives dont il a sollicité la communication anticipée et qui n’apparaissent pas déterminantes pour sa recherche, le refus opposé à la demande de M. B… ne saurait constituer une ingérence dans le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’atteinte ainsi portée à la liberté d’expression de requérant dûment justifiée par des motifs d’intérêt général pertinents et suffisants, est nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au secrétaire général du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Immigration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide régionale ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mobilité professionnelle ·
- Acte ·
- Collectivités territoriales ·
- Mobilité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Illégalité ·
- Fermeture administrative ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Condamnation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.