Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502795 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
— méconnaît l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la transmission tardive et incomplète de son dossier ;
— a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense dès lors que son dossier ne comportait pas d’évaluation professionnelle ni de note administrative ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne s’est pas vu remettre le certificat mentionné à l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et les documents prévus à l’article R. 1234-9 du code du travail ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2502810 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chikouche substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A et de Mme C, représentant le département du Pas-de-Calais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles rendu applicable aux assistants familiaux recrutés par des employeurs publics en vertu de l’article L. 422-1 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier () un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier () un assistant familial () doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail () ».
3. Pour fonder le licenciement de Mme D pour insuffisance professionnelle prononcé par la décision contestée du 17 janvier 2025, le président du conseil département du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que lors d’une altercation avec son compagnon survenue le 3 mai 2024, alors qu’elle-même et ce dernier étaient en état d’ébriété, Mme D a exposé ses deux enfants ainsi que celui qui était sous sa garde à des faits de violences conjugales, pour lesquels elle a été placée en garde à vue et poursuivie, qu’interrogée à ce propos lors de l’entretien préalable au licenciement du 30 décembre 2024, Mme D a déclaré que le mode de vie de son compagnon n’était pas compatible avec la garde d’un enfant de deux ans, qu’elle n’avait pas sollicité l’aide du département alors qu’elle reconnaissait l’existence d’une situation conflictuelle entre elle et son compagnon depuis déjà plusieurs mois, et que son fils avait fait l’objet d’une mesure éducative à la suite de la transmission d’une information préoccupante, ce qui était incompatible avec la prise en charge d’un enfant confié. Au regard de la gravité de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, et du positionnement adopté par Mme D à leur égard, lequel traduit une absence de prise de conscience des besoins des enfants qui lui sont confiés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles en ce que ces faits ne traduiraient pas une insuffisance professionnelle n’est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. En l’état de l’instruction, aucun autre des moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme D tendant à la suspension de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé son licenciement doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la requérante sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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