Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2307706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2023 et le 26 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 6 octobre 2023 pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer une décision de non opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est illégal en ce que le motif tenant à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme tenant au raccordement électrique est entaché d’une erreur de fait et n’est pas fondé eu égard à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme pour les équipements publics exceptionnels et à l’article L. 332- 15 du code de l’urbanisme ;
— est illégal en ce que le motif tenant à la méconnaissance de l’article 1.1.1 du règlement de la zone A du PPRI n’est pas fondé ;
— est illégal en ce que le motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, des articles N2 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’axe n°3 du PADD n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2025 et le 7 mars 2025, la commune de Clapiers, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Borkowski, représentant la commune de Clapiers.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Clapiers a été enregistrée le 22 mai 2025 et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2023, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Clapiers une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section BO sous le n°0051 sise rue du Romarin. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le maire de la commune de Clapiers s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2021, transmis en préfecture et affiché le 4 octobre suivant, le maire de la commune de Clapiers a donné délégation à Mme B C, adjointe à l’urbanisme, à l’effet de signer les diverses autorisations d’urbanisme, incluant nécessairement les décisions prises sur déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
5. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
6. Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (). L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. L’autorité compétente doit s’opposer à une déclaration préalable lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Premièrement, si la société requérante produit un nouveau devis de la société Enedis selon une solution technique différente de raccordement, celui-ci ne saurait être pris en compte dès lors qu’il a été réalisé le 5 février 2024 et donc postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, il est constant que la demande en litige de Free Mobile n’indiquait pas dans le formulaire Cerfa un besoin de raccordement électrique supérieur à 12 kVa monophasé (ou 36 kVa triphasé) si bien que la commune n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne nécessiterait qu’un raccordement de 13 mètres selon cette autre solution de raccordement du 5 février 2024, devant être qualifié d’équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet nécessite, ainsi qu’il en ressort d’un avis d’Enedis du 11 janvier 2023, une extension du réseau basse tension de 140 mètres pour une puissance de 12 kVA sur le domaine public depuis le poste de transformation Olivette, ce qui constitue un équipement public. Toutefois, cet équipement doit être regardé dans les circonstances de l’espèce, comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, qu’une antenne relais constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques, et d’autre part, eu égard à sa nature, qui répond à une mission de service public et à sa situation, implantée en zone naturelle, éloignée des zones desservies en électricité. En conséquence, en application des dispositions combinées de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme et de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, le financement de l’extension du réseau électrique induite par le projet incombe à la société pétitionnaire. Par suite, le maire de Clapiers ne pouvait légalement fonder sa décision d’opposition à déclaration préalable sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, mais seulement l’assortir d’une prescription tenant à la prise en charge par Free Mobile de la totalité du coût des travaux, ce que la société requérante confirme dans un document joint au dossier de déclaration préalable en litige dénommé « complément du Cerfa page 5 paragraphe 5.1 ».
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1.1.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune de Clapiers pour la zone A (zone rouge) : " 1.1.1 La zone rouge correspond à la zone de danger, avec un aléa feu de forêt fort pouvant générer un risque potentiellement fort où toutes les constructions nouvelles, l’implantation nouvelle d’habitations légères de loisirs et les nouveaux stationnements de caravanes sont interdits ; 1.1.2 Cependant, peuvent être admis avec prescriptions : () 9. Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (cimetières, déchetteries ), à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs effets. ".
12. Il est constant que le projet en litige se situe en zone rouge d’aléa « très fort » pour le risque d’incendie de forêt selon le plan de prévention des risques de mars 2005 et qu’il est même exposé à un risque « exceptionnel » dans le cadre du porter à connaissance du préfet de l’Hérault du 17 décembre 2021. Toutefois, l’installation et le fonctionnement d’un pylône treillis supportant les antennes relais de téléphonie mobile ne présentent pas, en soit, un risque d’incendie particulier intrinsèque et il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation bien que boisée, est déjà urbanisée, reçoit plusieurs citernes d’eau potable, et est desservie par une voie publique permettant l’intervention des engins de lutte contre les incendies. Par suite, le projet n’est pas de nature à aggraver le risque de feu de forêt et le maire de la commune de Clapiers ne pouvait légalement retirer et refuser le projet au litige en se fondant sur les dispositions précitées du plan de prévention des risques.
13. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sur l’ensemble de la zone N, hors secteurs Nr et Nrj, sont autorisés sous conditions : – Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité et à la sécurité publique. () ». Aux termes de l’article N11 du même règlement : « En application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinantes, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également visées dans la décision attaquée, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées.
14. D’autre part, l’axe n°3 du PADD du plan local d’urbanisme de la commune a pour objet de préserver la qualité du cadre de vie et d’assurer la protection des espaces naturels et agricoles, en vertu duquel il est recherché à assurer une protection forte des boisements formant l’écrin du village dont le relief boisé du Romarin.
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
16. Il est constant que la parcelle cadastrée section BO n°51, très arborée, fait partie du vaste relief boisé du Romarin au nord du centre du village de Clapiers, lequel est répertorié par le plan local d’urbanisme comme un écrin à préserver. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet se situe en périphérie sud de ce massif boisé dominant le village et que le pylône treillis, bien que de couleur verte, ne sera qu’en partie camouflé par les arbres présents à proximité compte tenu de la hauteur maximale de 32,95 mètres en incluant les antennes relais. Il ressort par ailleurs des plans de coupe du dossier que le pylône en lui-même ainsi que les antennes dépasseront d’environ 20 mètres le couvert forestier le rendant ainsi particulièrement visible. Par ailleurs, les lieux de prises de vues lointaines jointes au dossier, depuis des endroits peu habités, ne sont pas révélatrices de la perception de l’ouvrage depuis le centre ancien du village tandis que les insertions graphiques proches du site ne sont pas en mesure de représenter l’intégralité du pylône compte tenu de sa très grande hauteur, alors que les premières maisons d’habitation se situent à moins de 100 mètres du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 13 et 14 doit être écarté.
17. Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
18. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l’atteinte aux lieux avoisinants si bien que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clapiers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Free Mobile la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement à la commune de Clapiers d’une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Le société Free Mobile versera la somme de 750 euros à la commune de Clapiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Clapiers.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025.
La greffière,
M. D
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