Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2319816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319816 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Flo c/ Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société Flo doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire n°2023-203337 du 26 juin 2023 émis par la Ville de Paris ainsi que de la décharger du montant de 4 655, 38 euros appelé par ledit titre pour l’installation d’une terrasse estivale sur le domaine public.
Elle soutient qu’elle n’a pas procédé à l’installation d’une terrasse et qu’elle n’est donc pas redevable de la somme réclamée par la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête de la société Flo est devenue sans objet dès lors que la demande de dégrèvement des droits relatifs à la terrasse estivale a reçu une réponse favorable.
Par une lettre recommandée du 8 juillet 2024, la société Flo a été invitée par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre recommandée du 8 juillet 2024, la société Flo a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante le même jour au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Flo doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Flo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flo et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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